Le consentement à l’envoi d’une image intime ne vaut pas autorisation de la conserver ou de la diffuser

La Cour de cassation a rendu une décision importante en matière de revenge porn et de protection du droit à la vie privée. Dans un arrêt du 23 juin 2026, la chambre criminelle précise que, pour appliquer l’article 226-1 du code pénal, le consentement donné par la personne dont l’image est captée s’apprécie de manière distincte pour les actes de fixation, d’enregistrement et de transmission.

Elle rappelle ainsi un principe essentiel : le fait de consentir à la prise ou à l’envoi d’images intimes ne signifie pas que leur destinataire est libre de les enregistrer, de les conserver ou de les diffuser.

Cette décision renforce la protection des victimes face à la circulation non consentie de contenus à caractère sexuel et précise la portée du consentement dans le cadre des infractions prévues par le Code pénal.

Le consentement est limité à l’acte pour lequel il est donné

L’affaire portait sur des images à caractère sexuel volontairement transmises par leur auteur à une autre personne. Après leur réception, ces images avaient été conservées puis utilisées sans l’accord de leur auteur.

La cour d’appel avait considéré que les infractions n’étaient pas constituées, estimant que les photographies et vidéos avaient été librement envoyées par la victime. Cette interprétation revenait à considérer que le consentement initial couvrait également leur conservation.

La Cour de cassation adopte une position différente. Elle affirme que le consentement donné pour la captation ou l’envoi d’une image est strictement limité à cet acte précis. Il ne peut être interprété comme une autorisation générale permettant d’enregistrer, de conserver, de transmettre ou de diffuser ces contenus sans l’accord de leur auteur.

Autrement dit, chaque utilisation d’une image intime doit reposer sur un consentement spécifique. En l’absence de celui-ci, les dispositions du Code pénal relatives aux atteintes à la vie privée sont susceptibles de s’appliquer.

Une décision importante dans la lutte contre le revenge porn

Le revenge porn désigne la diffusion ou l’utilisation d’images ou de vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne qui y apparaît. Si ce phénomène est souvent associé à une rupture sentimentale, il peut également résulter d’un conflit personnel, d’un chantage ou d’une volonté de nuire.

En France, ces comportements sont réprimés par les articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du Code pénal, qui sanctionnent notamment la fixation, l’enregistrement, la conservation et la diffusion d’images intimes réalisées sans le consentement de la personne concernée.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que le consentement ne se présume pas au-delà de l’acte auquel il se rapporte. Le fait qu’une personne partage volontairement une photographie ou une vidéo intime ne lui fait pas perdre le contrôle de son utilisation future.

Cette précision est particulièrement importante à une époque où les échanges de contenus privés par messagerie sont devenus courants.

Une meilleure protection du droit à la vie privée

Cette décision s’inscrit dans une volonté constante de renforcer le droit à la vie privée, garanti tant par le droit français que par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle rappelle qu’une personne conserve la maîtrise de ses images intimes, même lorsqu’elle choisit de les partager avec une personne de confiance. Le destinataire ne bénéficie d’aucun droit de propriété ou de libre disposition sur ces contenus.

En pratique, conserver une photographie intime sur un téléphone, la transférer à un tiers ou la diffuser sur les réseaux sociaux sans autorisation peut engager la responsabilité de son auteur, tant sur le plan pénal que sur le plan civil.

Cette approche répond aux nouveaux enjeux liés aux technologies numériques, où la reproduction et la circulation des contenus peuvent être instantanées et causer un préjudice considérable aux victimes.

Une portée civile malgré la relaxe pénale

Dans cette affaire, la relaxe pénale ne pouvait plus être remise en cause en raison des limites procédurales du pourvoi. En revanche, la Cour de cassation a cassé l’arrêt concernant les intérêts civils.

L’affaire est donc renvoyée devant une nouvelle cour d’appel, qui devra déterminer si les faits reprochés constituent une faute civile ouvrant droit à réparation.

Cette solution illustre une distinction essentielle : même lorsqu’une condamnation pénale n’est plus envisageable, une victime peut obtenir une indemnisation si une faute civile est caractérisée.

Ce qu’il faut retenir

Cet arrêt constitue une décision de référence en matière de revenge porn et de protection des images intimes. Il rappelle que le consentement n’est jamais global ni définitif : accepter de créer ou d’envoyer une image à caractère sexuel ne signifie pas accepter qu’elle soit enregistrée, conservée, partagée ou diffusée.

En consacrant cette interprétation, la Cour de cassation renforce la protection du droit à la vie privée et rappelle que chacun demeure maître de l’utilisation de ses contenus personnels. Cette décision contribue ainsi à une meilleure protection des victimes face aux atteintes à leur intimité dans l’environnement numérique.

Source : Crim. 23 juin 2026, F-B, n° 25-82.188